Si le contribuable ne peut agir pour réduire son impôt dû en 2022, il peut d’ores et déjà anticiper celui dont il sera redevable en 2023, à l’issue de la déclaration de revenus au printemps 2024. La T …Aller à la source
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Comment faire fonctionner les marchés du gaz pour les consommateurs
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sandrine.carpentier
Ven, 06/02/2023 – 10:42
Anglais
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Une histoire des transmutations biologiques/Recherches de domaines liés.,Référence litéraire de cet ouvrage.
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Registre des intérêts – Équipe de haute direction – Mars 2023
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Sharon Doherty
Jeu, 06/01/2023 – 12:49
Registre des intérêts – Équipe de haute direction – Mars 2023
01 juin 2023
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Registre des intérêts pour l’équipe de direction du Conseil des consommateurs, mars 2023.
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L’imposition des entreprises suisses a reculé en 2022
Zurich (awp) – La charge fiscale des entreprises a reculé en Suisse au cours de l’année 2022. Si l’imposition minimale mondiale venait à être généralisée, la concurrence fiscale entre Etats laisserait …Aller à la source
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EU:Réforme de la gouvernance petite enfance : l’Unaf donne avis au HCFEA et à la Cnaf
Lors de la séance du collège Enfance du HCFEA le mardi 23 mai 2023 et lors du CA de la Cnaf le 24 mai, l’article 10 du projet de loi « plein emploi » qui réforme la gouvernance de la petite enfance a été présenté. L’Unaf s’est exprimée en détaillant les dispositions qui vont dans le bon sens et celles qui mériteraient davantage d’ambition.
Les dispositions portent sur :
- L’adoption par arrêté d’une stratégie nationale de l’accueil du jeune enfant par le ministre en charge de la famille qui détermine les objectifs pluriannuels de développement quantitatifs et qualitatifs et du développement des emplois, compétences, qualifications et formations qui découlent de ces objectifs de développement. L’état, les collectivités territoriales et organismes de sécurité sociale devant tenir compte de priorités ainsi définies dans le déploiement de la politique de la petite enfance sur le territoire
- La qualification « d’ autorité organisatrice » de l’accueil du jeune enfant des communes à partir du 1er septembre 2025.
À ce titre, elles sont compétences pour :
- Recenser les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles et des équipements disponibles sur le territoire ;
- Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de trois ans ;
Lorsque les communes comptent plus de 3 500 habitants, elles ont également compétences pour :
- Assurer le pilotage du développement des modes d’accueil en déployant un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil en cohérence avec le Sdsf (Schéma Départemental des Services aux familles)
- Assurer le soutien à la qualité des modes d’accueil.
Lorsque les communes comptent plus de 10 000 habitants, elles sont également compétentes pour mettre en œuvre les missions d’informations et d’accompagnement des familles et des soutiens à la qualité des modes d’accueil, au moyen d’un RPE (Relais Petite Enfance)
Les communes ont la faculté de transférer la compétence d’autorité d’organisation à un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.
Des compensations financières pour les communes seront précisées dans les lois de finances.
Dans les zones caractérisées par un niveau d’offre d’accueil particulièrement élevé défini par le préfet, les projets d’ouvertures devront faire l’objet d’un avis favorable de l’autorité organisatrice avant la demande d’autorisation au Conseil départemental.
Des aides spécifiques pourront être apportées dans des zones caractérisées par une offre d’accueil insuffisante ou des difficultés d’accès, déterminé par le préfet.
- Renforcement du rôle de coordination des CDSF (Comités départementaux des Services aux familles) en charge de mettre en œuvre la stratégie nationale et du suivi de l’adoption des schémas de maintien et de développement de l’offre d’accueil des autorités organisatrices et de leurs cohérences. Le CDSF est en charge d’une procédure particulière en cas de manquement aux obligations relatives à la création d’un RPE/adoption d’un schéma, un retard dans l’atteinte des objectifs de ce schéma, ou dans le manque de cohérence du schéma local avec le schéma départemental.
- Renforcement du rôle des RPE (Relais Petite Enfance) qui pourront accomplir des formalités administratives et de déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi des assistants maternels pour le compte de particuliers employeurs.
- Prise en compte des besoins de formations identifiés par les CDSF dans les contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle
Avis de l’Unaf sur ces dispositions :
En préambule, l’Unaf relève qu’en insérant dans une loi « travail » des dispositions sur l’accueil de la petite enfance, le lien étroit entre la politique familiale de la conciliation et la politique de l’emploi est pleinement reconnu pour la première fois. Elle souscrit pleinement à l’objectif de cette loi de prendre en considération toutes les familles : les parents en emploi, comme ceux au chômage ou bénéficiaires des minima sociaux.
Saisie pour avis, l’Unaf souligne la difficulté de s’exprimer sans disposer de l’ensemble de la réforme prévue par le gouvernement. Point crucial : elle ne dispose pas des objectifs de développement quantitatif et qualitatif de l’offre d’accueil et leurs inscriptions dans le temps et dans les PLFSS à venir, ni les engagements financiers de compensation pour les communes, ni ceux de la prochaine COG Etat-Cnaf.
L’Unaf rappelle son engagement depuis de nombreuses années en faveur d’une réforme ambitieuse sur la politique de la petite enfance. Récemment, sa présidente, Marie Andrée Blanc, a co-rapporté un avis du CESE, saisi par le gouvernement, plaidant pour la création d’un Service Public de la Petite Enfance (SPPE).
Le projet de loi prévoit l’adoption d’une stratégie nationale pour la petite enfance et confie au bloc communal le rôle d’autorité organisatrice. Ces deux dispositions apportent une première pierre à l’édifice de l’engagement présidentiel de créer un SPPE. Favorable au choix du niveau communal et intercommunal, l’Unaf souligne également l’intérêt des dispositions visant :
- à réguler la répartition des modes d’accueil sur les territoires via une autorisation préalable dans les zones surdotées, et en confortant le rôle des CDSF (Comité Départementaux des Services aux Familles) et de leur schéma ;
- à prendre en compte des besoins de formation des professionnels de la petite enfance par les régions en s’appuyant par les besoins définis par les schémas départementaux.
Pour autant, l’Unaf est inquiète sur l’ambition de la réforme portée par le gouvernement :
- le projet de loi ne prévoit nulle part de créer un « service public de la petite enfance » ;
- Si l’exposé des motifs évoque l’objectif d’une garantie d’accueil apportée aux parents (« donner les moyens de garantir à chaque parent qui en exprime le besoin, une place d’accueil de qualité pour son enfant de moins de trois ans. »), cette notion de garantie n’est pas reprise dans les articles de loi. Il s’agit pourtant d’un engagement de la Première Ministre, le 26 avril 2023, dans sa feuille de route sur les « 100 jours » dans laquelle il est prévu de « Déployer une véritable « garantie d’accueil du jeune enfant » pour répondre aux besoins des parents et de leurs enfants » Cette ambition du gouvernement est-elle toujours d’actualité ? Comment pourra-t-elle prendre forme si elle ne figure pas dans son propre projet de loi ?
Concrètement, comment le gouvernement entend-il obtenir du bloc communal le développement de modes d’accueil en nombre suffisant et de qualité, pour apporter à chaque parent la garantie que son enfant sera accueilli ? Comment la stratégie nationale et les objectifs définis vont-ils s’imposer aux blocs communaux ?
Seule la compétence obligatoire des communes, associée à des moyens adéquats, permettra à toutes les familles ayant un enfant de moins de trois ans, de pouvoir compter sur une place d’accueil de qualité et financièrement abordable.
L’Unaf juge également indispensable d’intégrer au projet de loi les trois garanties suivantes :
- Rendre financièrement abordable le recours à des modes d’accueil
Le projet de loi se focalise sur une meilleure répartition des modes d’accueil sur le territoire, sans prendre en compte la régulation par la tarification. Or, ces dernières années, le développement des micro-crèche Paje a montré que l’augmentation de l’offre peut s’accompagner d’une augmentation des inégalités d’accès aux crèches et des coûts prohibitifs pour les familles. Le projet de loi doit prévoir un développement des modes d’accueil accessibles financièrement aux parents.
- Améliorer la qualité d’accueil
Bien que le principe soit mentionné, aucune disposition ne vient concrétiser les améliorations attendues suite au rapport de l’Igas, et qui passe en priorité par les taux d’encadrement. La réussite d’une garantie d’accueil repose en effet sur la confiance des parents dans la qualité de l’accueil de leur enfant.
- Adapter l’accueil aux besoins évolutifs des enfants et de leurs parents
Le projet de loi globalise la tranche d’âge de 0 à 3 ans sans distinguer les besoins pour des enfants avant 1 an et après 1 an, qui sont pourtant différent, comme l’ont démontré le rapport des 1 000 premiers jours, et celui de l’Igas sur la qualité de l’accueil. Cette distinction a un impact sur l’organisation de l’accueil de l’enfant. Il convient notamment d’intégrer à ce projet de loi, la nécessaire réforme du congé parental d’éducation dont l’indemnisation doit être largement majorée, ce qui permettra aussi à la France de se mettre en conformité avec le droit européen.
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Bibliographie :
L’éco-construction en Nord-Pas-de-Calais/Partie2/L’habitat collectif.,Clique ICI .
Système national d’économie politique/Livre 2/11.,Référence litéraire de cet ouvrage.
Précis d’épistémologie/Principes logiques.,Référence litéraire de cet ouvrage. Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….
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L’invité: Imposition OCDE: le vote qui permet de garder l’argent en Suisse
À l’instar d’autres pays, la Suisse souhaite que les grandes entreprises actives à l’international soient imposées à un taux d’au moins 15%.Aller à la source
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Impôt 2023 : le calendrier de paiement
Le taux d’imposition appliqué à vos revenus perçus de janvier à août 2022 a été calculé à partir de votre déclaration de revenus 2020 et de l’impôt brut correspondant, et le taux applicable à vos …Aller à la source
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Maine Saosnois. Imposition : pas d’augmentation de la part communautaire
[Le Maine Libre] Lors du dernier conseil communautaire de Maine Saosnois, les élus ont adopté le budget primitif à l’unanimité, les subventions aux associations ainsi que les taux d’imposition 2023.Aller à la source
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Oui à l’imposition minimale OCDE pour les multinationales
Les multinationales devront dorénavant payer au moins 15% d’impôts. Si la Suisse refuse de prélever cet impôt complémentaire auprès des entreprises concernées, d’autres pays pourront le faire à sa pla …Aller à la source
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Allemangne:Démarchage – Le client n’a pas à payer en cas de défaut du droit de rétractation – Actualité
Un consommateur n’a pas à régler une prestation qui aurait été exécutée alors que les informations liées au droit de rétractation ne lui ont pas été communiquées. Cette décision de justice européenne devrait plus que jamais inciter les professionnels à respecter leurs obligations en matière de démarchage.
Lorsqu’un contrat est signé « hors établissement », c’est-à-dire principalement en cas de démarchage, le client dispose systématiquement d’un délai pour se rétracter, le plus souvent de 14 jours. Si le professionnel omet d’informer le client de ce droit, ce dernier dispose de 1 an pour annuler le contrat. Mais qu’en est-il si, entre temps, la prestation a été exécutée ? Le client a-t-il le droit de ne pas régler la facture qui lui est présentée ? La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de répondre clairement à cette question posée par la justice allemande.
Suite à un démarchage, un consommateur avait conclu avec une entreprise un contrat afin de rénover l’installation électrique de sa maison. Une fois les travaux terminés, le client avait refusé de régler la facture. Dans la mesure où l’entreprise ne l’avait pas informé de son droit de rétractation de 14 jours, il estimait qu’il disposait de 1 an pour se rétracter, ce qu’il a fait. L’affaire a été portée devant les tribunaux et la justice a donné en partie raison au client. Les magistrats ont en effet estimé que, conformément à la directive européenne relative au droit des consommateurs, le client n’était redevable d’aucun coût pour le service fourni avant la fin du délai de rétractation, qui était bien de 1 an. Mais les juges se sont aussi demandés si, du fait que les travaux n’aient pas été réglés, le consommateur n’avait pas bénéficié d’un « enrichissement sans cause » contraire au droit de l’Union européenne.
Position de faiblesse du client
La CJUE vient de se prononcer sur le sujet et sa réponse est claire. Tout d’abord, la Cour a rappelé l’importance du droit de rétractation. En cas de vente « hors établissement » commercial (à domicile ou par téléphone notamment), le client peut s’avérer être en position de faiblesse. Il est donc essentiel qu’il dispose d’un délai de réflexion et, s’il le souhaite, qu’il puisse se rétracter après avoir signé. En ne l’informant pas de ce droit, l’entreprise a bel et bien commis une erreur et le client était en droit de ne pas régler la facture. La CJUE a aussi estimé que ce droit ne pouvait être compromis par le fait qu’il génère une potentielle plus-value.
Cette décision, amenée à s’appliquer dans toute l’Union européenne, y compris en France, devrait pousser les professionnels à respecter leurs obligations d’information en cas de démarchage.
Bibliographie :
Initiatives éco-citoyennes/Les Vents d’Houyet : Quand éolien rime avec citoyen.,Références de l’ouvrage.
Vers une consommation heureuse.,Référence litéraire de cet ouvrage.
Principes d’économie politique/IV—I.,Référence litéraire de cet ouvrage.
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